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La loi portant etablissement de la filiation de la coparente 5 mai 2014

Cette nouvelle loi vient modifier les dispositions du Code civil (C.C.) relatives à l’établissement et la contestation du lien de filiation. Celle-ci a pour unique bénéficiaire les femmes qui souhaitent établir ou contester un lien de filiation avec l’enfant de leur conjointe/cohabitante de fait ou cohabitante légale. Ainsi, les règles valables pour le père sont pour partie applicables à la coparente. Les articles du Code civil sont en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Application de la loi

  • La présomption de co-maternité ne s’applique qu’à la filiation d’enfants nés aprèsl’entrée en vigueur de la loi
  • Les dispositions relatives à la reconnaissance s’appliquent, à partir de l’entrée en vigueur de la loi, aux enfants nés avant l’entrée en vigueur de celle-ci, pour autant qu’il n’y ait pas encore de lien de filiation, par voir d’adoption, entre la personne qui souhaite reconnaître l’enfant de ce dernier

 

La présomption de comaternité

Enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l’annulation du mariage  --> Présomption de co-maternité

 

La contestation de la filiation

  • La présomption de co-maternité peut être contestée devant le Tribunal de la famille à moins que l’enfant n’ait la possession d’état à l’égard de l’épouse.
    Notion de Possession d’état : il s’agit du fait d’être considéré comme coparente/ mère de manière continue et notamment au regard des éléments suivants :
  • l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;
  • avoir traité l’enfant comme le sien;
  • avoir, en qualité de coparente/mère, pourvu à l’entretien et à l’éducation de l’enfant;
  • Avoir été traité par l'enfant comme son coparente/mère;
  • Etre reconnu comme l’enfant de cette personne par la famille et dans la société;
  • Etre considéré comme tel par l’autorité publique

Titulaires de l’action

  • La mère
  • L’enfant
  • La coparente à l’égard de laquelle la filiation est établie
  • La femme qui revendique la co-maternité de l’enfant
  • L’homme qui revendique la paternité de l’enfant
  • Par le précédent mari ou la précédente épouse

Délais pour agir

  • Pour la mère : dans l’année de la naissance
  • Pour l’enfant : au plus tôt le jour où il a atteint ses 12 ans et au plus tard le jour où il atteint ses 22 ans ou dans l’année de la découverte du fait que la conception que l’épouse n’a pas consenti à l’acte ayant la procréation pour but ou dans l’année de la découverte du fait que la conception de l’enfant ne peut être la conséquence de l’acte ayant la procréation pour but auquel l’épouse a consenti
  • Pour l’épouse : dans l’année de la découverte du fait qu’elle n’a pas consenti à l’acte ayant la procréation pour but ou dans l’année de la découverte que la conception de l’enfant ne peut être la conséquence de l’acte ayant la procréation pour but et auquel elle a consenti
  • Pour la femme qui revendique la co-maternité de l’enfant : dans l’année de la découverte du fait qu’elle a consenti à la conception et que la conception peut être la conséquence de cet acte
  • Pour l’homme : dans l’année de la découverte du fait qu’il est le père de l’enfant.

 

La reconnaissance de l'enfant

Lorsque la co-maternité n’est pas établie, la coparente peut reconnaître l’enfant.

CONDITIONS

1. Les consentements :

  • L’enfant est mineur non émancipé : le consentement préalable du parent à l’égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l’enfant est requis. En outre, si l’enfant a 12 ans accomplis, son consentement est exigé. 
  • L’enfant est majeur ou mineur émancipé : son consentement est requis

2. Être dans une des situations suivantes :

  • L’enfant est né 180 jours au moins après la dissolution ou l'annulation du mariage de la mère;
  • L’enfant est né :
    • a. Plus de 300 jours après :
      • soit, en cas de procédure de divorce pour cause déterminée, l'audience d'introduction visée à l'article 1258 du Code judiciaire et qu'un procès-verbal de conciliation n'a pas été établi (procédure par consentement mutuel) ;
      • soit l'ordonnance du président du tribunal de première instance siégeant en référé et autorisant les époux à résider séparément ;
      • soit en cas de procédure de divorce par consentement mutuel : après la déclaration prévue à l'article 1289 du Code judiciaire ;
    • b. Et moins de 180 jours après le rejet définitif de la demande ou depuis la conciliation des époux.
  • L’enfant est né plus de trois cents jours après une ordonnance du tribunal de la famille autorisant les résidences séparées (rendue en vertu de l'article 223 du Code civil) et moins de 180 jours depuis que cette mesure a pris fin ou depuis la réunion de fait des époux;
  • L'enfant est né plus de 300 jours après la date de la séparation de fait lorsque le divorce a été prononcé pour cause déterminée (dont le divorce pour séparation de fait de plus de 2 ans).

 

Contestation de la reconnaissance

La reconnaissance par la coparente peut être contestée devant le Tribunal de la famille à moins que l’enfant n’ait la possession d’état à l’égard de celui qui l’a reconnu.

L’auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis doivent prouver que leur consentement a été vicié.

Titulaires de l’action :

  • L’homme qui revendique la paternité
  • L’enfant
  • La mère
  • La femme qui a reconnu l’enfant
  • La femme qui revendique la co-maternité

 

Délais pour agir :

  • L’homme : dans l’année de la découverte du fait qu’il est le père de l’enfant
  • L’enfant : au plus tôt le jour où il a atteint ses 12 ans et au plus tard le jour où il a atteint ses 22 ans ou dans l’année de la découverte du fait que sa conception ne peut être la conséquence de l’acte auquel l’auteur de la reconnaissance a consenti
  • La mère et la femme qui a reconnu l’enfant : dans l’année de la découverte du fait que la conception de l’enfant ne peut pas être la conséquence de l’acte auquel l’épouse a consenti
  • La femme qui revendique la co-maternité : dans l’année de la découverte du fait qu’elle a consenti à la conception et que la conception peut être la conséquence de cet acte.

 

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