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Tutelle d'un enfant mineur

En vertu de l’article 389 du Code civil (tel que modifié par la loi du 29/04/2001), la désignation d’un tuteur n’est prévue que dans 3 cas : lorsque les pères et mères sont :

  • décédés,
  • légalement inconnus,
  • ou « dans l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale ».

Cette dernière hypothèse recouvre la situation d'enfants dont les parents ont disparu depuis longtemps ou sont dans un état de santé rendant manifestement impossible l'exercice de l'autorité parentale (mesure d’interdiction judiciaire, minorité prolongée, coma, placement pour raisons de santé, longue peine de prison,...). Cette impossibilité durable d'exercice de l'autorité parentale est constatée par le Tribunal de première instance.

Ceci revient à dire qu’aussi longtemps qu’un des parents (personne dont la filiation est légalement établie) est à même d’exercer l’autorité parentale, il n’y a pas matière à instaurer une tutelle (ex. lorsque seule la filiation maternelle est établie, lorsqu’un des deux parents est en vie et capable d’exercer l’autorité parentale,...).

Le tuteur est désigné soit par testament des parents, soit par le juge de paix du domicile ou de la résidence du mineur. Le tuteur doit alors prendre soin du mineur, l’éduquer et gérer ses biens en bons père de famille. Il va également représenter le mineur dans certains actes de la vie civile, mais certains d’entre eux (donner, vendre, hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur les biens du mineur, hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur ; renoncer à une succession ou l’accepter, continuer un commerce, ...), il a besoin d’une autorisation du juge de paix. Le tuteur légal dispose donc des prérogatives de l'autorité parentale, avec néanmoins certains mécanismes de contrôle plus soutenus que dans le cadre de l'obligation des parents de rendre des comptes à la majorité de l'enfant.

Dans les cas où il y a matière à tutelle, son organisation et sa surveillance incombent au juge de paix du domicile (ou à défaut de la résidence) du mineur. En cas d'impossibilité pour le juge de paix de désigner un tuteur pour un mineur, il pourra faire appel au Centre public d'action sociale, qui désignera au sein de son conseil une personne qui représentera le CPAS dans l'exercice de l'autorité parentale sur le mineur.

 

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